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Créé en 2006...

LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF

Demandé par un certain nombre d'associations (Unis-Cité, Cotravaux, Arche de Jean Vanier, etc.), conçu à l'image du"Volontariat de solidarité international", ce nouveau statut de volontariat est de droit privé et se dégage ainsi des lourdeurs du nouveau service national attachées au volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité (droit public). Toutefois, l'extrême souplesse de mise en oeuvre du "volontariat associatif" pourra sans doute, par contraste, renforcer l'attrait du "volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité" qui offre plus de garanties (notamment en ce qui concerne l'indemnité de subsistance) aux volontaires...

LOI ADOPTEE LE 9 MAI 2006

 

LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF

Article 1er

Toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique, agréée dans les conditions prévues à l'article 15, peut conclure un contrat de volontariat avec une personne physique. Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique. Il est conclu pour une durée limitée. Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques.

Article 2

Un organisme agréé ne peut conclure de contrat de volontariat si les missions confiées à la personne volontaire ont été précédemment exercées par un de ses salariés dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois précédant la date d'effet du contrat de volontariat.

Article 3

La personne volontaire doit posséder la nationalité française ou celle d'un État membre de l'Union européenne ou celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France. La condition de durée de résidence ne s'applique pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d'un contrat d'accueil et d'intégration tel que défini à l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles. La personne volontaire doit être âgée de plus de seize ans. Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée. Une visite médicale préalable est obligatoire. Les modalités d'accueil du mineur sont fixées par décret. Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité rémunérée à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement. La personne volontaire ne peut percevoir une pension de retraite publique ou privée, le revenu minimum d'insertion, un revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 du code du travail ou le complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Si la personne candidate au volontariat est un salarié de droit privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si elle réunit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits sont ouverts à la fin de sa mission. Ces droits sont également ouverts en cas d'interruption définitive de la mission du fait de l'organisme agréé ou en cas de force majeure.

Article 5

L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation. À cette fin, l'organisme agréé délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation retraçant les activités exercées pendant la durée des contrats.

Article 6

I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les mots : « ou bénévole » sont remplacés par les mots : « , bénévole ou de volontariat ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 613-3 du même code, les mots : « ou bénévole » sont remplacés par les mots : « , bénévole ou de volontariat ».

Article 7

Dans le cadre du projet associatif de l'organisme d'accueil, le contrat de volontariat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'il accomplit. Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par une personne volontaire pour le compte d'une ou plusieurs associations ou fondations ne peut excéder trois ans. Le volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois bénéficie d'un congé de deux jours non chômés par mois de mission. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité de l'indemnité mentionnée à l'article 9. L'organisme agréé assure à la personne volontaire une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées. Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat en cas de force majeure, de faute grave d'une des parties, et dans tous les autres cas moyennant un préavis d'au moins un mois.

Article 8

Le contrat de volontariat peut être rompu avant son terme, sans application du préavis d'un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée.

Article 9

Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est versée par l'organisme agréé à la personne volontaire. Le montant maximum de cette indemnité est fixé par décret. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, ni assujettie aux cotisations et contributions sociales pour ce qui concerne le volontaire. Les conditions dans lesquelles l'indemnité est versée au volontaire associatif sont fixées dans le contrat. Les volontaires peuvent également recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement. Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.

Article 10

Lorsque des conditions d'âge sont fixées conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celles-ci sont décalées de la durée du volontariat effectivement accomplie par le candidat.

Article 11

La personne volontaire peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. Un décret prévoit les modalités d'application de ces titres, en ce qui concerne notamment leur émission, leurs conditions de cession à l'association et la fondation reconnue d'utilité publique visées à l'article 1er et leur remboursement aux restaurateurs, ainsi que les obligations des organismes émetteurs de titres-repas en matière financière, comptable et d'information des utilisateurs. L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du code général des impôts. La contribution de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique au financement des titres-repas du volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.

Article 12

Toute association, sous réserve d'être régulièrement constituée et après en avoir adopté le principe par délibération prise en assemblée générale, peut remettre à son personnel bénévole des titres spéciaux de paiement désignés sous l'appellation de chèque-repas du bénévole, pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. La situation de bénévole s'apprécie en particulier au regard de l'absence de rémunération ou d'indemnisation et de l'inexistence d'un quelconque lien de subordination entre le bénévole et l'association. Les dirigeants associatifs relevant du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts sont exclus du bénéfice du chèque-repas du bénévole. Le montant de la valeur libératoire du chèque-repas du bénévole est égal au maximum à la limite d'exonération fixée par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations forfaitaires liées à la restauration sur le lieu de travail. Il évolue en fonction de l'actualisation de cette limite et est entièrement financé par une contribution de l'association. Le montant et les modalités d'attribution des chèque-repas du bénévole à leurs bénéficiaires sont décidés par l'association et ratifiés en assemblée générale. L'association tient à jour la liste des bénéficiaires de ces chèques-repas, en précisant les montants par bénéficiaire. Un décret précise notamment les mentions devant figurer sur les chèques-repas du bénévole, leurs conditions et modalités d'émission, d'utilisation et de remboursement aux restaurants et restaurateurs. La contribution de l'association au financement des chèques-repas du bénévole est, pour l'association, exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour le bénévole, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.

Article 13

La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général. La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé. La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat de volontariat.

Article 14

I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 7° est ainsi rédigé : « 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base : « a) Des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; « b) Des périodes de volontariat associatif de leurs assurés, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° du relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ; » 2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. À l'exception de celles mentionnées au b du 7°, elles sont calculées sur une base forfaitaire. »

II. - Le III de l'article L. 136-2 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° du relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »

III. - L'article L. 311-3 du même code est complété par un 28° ainsi rédigé : « 28° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions du titre Ier de la loi n° du relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »

Article 15

L'association de droit français ou la fondation reconnue d'utilité publique qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par l'État. Cet agrément est délivré par le ministre chargé de la vie associative ou par l'autorité administrative compétente pour une durée déterminée, au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires et de la capacité de l'organisme à assurer leur prise en charge. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.

Article 16

Le groupement d'intérêt public « Coupe du monde de rugby 2007 » est autorisé à recourir aux dispositions de la présente loi afin d'accueillir des volontaires en vue de l'organisation en France de la coupe du monde de rugby de 2007.

COMMENTAIRES

(en préparation)

Décret d'application

Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif

NOR: MJSK0670208D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ensemble le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de cette loi ; Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ; Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

L'agrément des associations de droit français et des fondations reconnues d'utilité publique

Article 1

L'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006 susvisée est délivré par : 1° Le préfet du département dans lequel l'association de droit français ou la fondation reconnue d'utilité publique a son siège social ; 2° Le ministre en charge de la vie associative lorsque l'association est une union visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 susvisé ou une fédération d'associations constituée sous forme d'association ayant une activité à vocation nationale et qui justifie disposer d'au moins quatre associations membres ayant leur siège dans des régions différentes. Il est publié au recueil des actes administratifs du département lorsqu'il est délivré par le préfet et au Journal officiel lorsqu'il est délivré par le ministre.

Article 2

L'agrément est délivré à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui justifie d'au moins une année d'existence et : 1° Assure une mission ou un programme de missions entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée et dont le contenu et les modalités d'exercice au sein de l'organisme justifient le recours au volontariat ; 2° Dispose d'une organisation et de moyens compatibles avec l'accueil de volontaires ; 3° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos ; 4° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.

Article 3

L'agrément est accordé pour une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable.

Article 4

La demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci, accompagnée d'un dossier, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le représentant légal de l'organisme à l'autorité chargée de délivrer l'agrément. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

Article 5

L'agrément délivré en application du 1° de l'article 1er mentionne le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à accueillir. Lorsqu'il est délivré en application du 2° de l'article 1er, il comporte la liste des associations membres qui en bénéficient et le nombre maximum de volontaires que chacune est autorisée à accueillir. Le nombre maximum de volontaires est fixé en tenant notamment compte de la capacité de l'organisme d'assurer leur prise en charge.

Article 6

Le refus d'agrément est motivé.

Article 7

Toute modification des statuts postérieure à la délivrance de l'agrément ou des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément. Lorsque l'agrément est délivré au titre du 2° de l'article 1er, l'union ou la fédération est tenue de notifier au ministre chargé de la vie associative les modifications apportées à ses statuts ou aux statuts des associations membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.

Article 8

Les organismes agréés rendent compte, pour chaque année écoulée, de leurs activités et, le cas échéant, de celles de leurs associations membres au titre du volontariat associatif dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Ce compte-rendu est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

Article 9

L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission de volontariat au sein de l'organisme agréé ou, dans les cas visés au 2° de l'article 1er, des associations membres de l'union ou de la fédération. L'organisme doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.

Article 10

L'agrément peut faire l'objet d'un retrait : 1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ; 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ; 3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat conclu avec un volontaire associatif ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers. Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs associations membres d'une union ou d'une fédération agréée, le ministre prononce le retrait de la ou des associations concernées de la liste mentionnnée au deuxième alinéa de l'article 5.

Article 11

Le retrait de l'agrément, le retrait d'une association de la liste des associations bénéficiant de l'agrément délivré à une union ou une fédération d'associations sur laquelle elle figurait ainsi que le non-renouvellement de l'agrément entraînent de plein droit la résiliation du ou des contrats de volontariat en cours avec l'organisme concerné à l'expiration du délai de préavis d'un mois, sauf urgence. Cette résiliation constitue une interruption de la mission du fait de l'organisme agréé au sens de la dernière phrase de l'article 4 de la loi du 23 mai 2006 susvisée. Chapitre II Le contrat de volontariat

Article 12

Le contrat de volontariat prévu à l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée indique, conformément à son article 7 : 1° L'identité des parties et leur domicile ; 2° L'objet statutaire de l'organisme signataire ; 3° Le contenu de la mission du volontaire, les modalités de préparation aux missions qui lui sont confiées, son lieu d'affectation et, le cas échéant, ses interlocuteurs locaux ; 4° La durée de la mission, le régime des congés et les conditions de rupture anticipée du contrat ; 5° Les conditions d'affiliation au régime général de sécurité sociale et les garanties d'assurance éventuellement souscrites pour le volontaire ; 6° Le montant de l'indemnité et ses modalités de versement et, le cas échéant, la nature des prestations nécessaires à la subsistance, l'équipement et le logement, prévues à l'article 9 de la même loi ; 7° S'il y a lieu, les modalités de l'appui apporté, en cours ou à l'échéance du contrat, par l'organisme d'accueil à l'insertion sociale et professionnelle du volontaire. Lorsque le volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique en outre l'identité et le domicile du ou des parents ayant donné l'autorisation mentionnée à l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 2006. Il expose les conditions particulières de son accueil et de son accompagnement, les modalités d'exercice de l'activité, notamment sa durée journalière, les périodes de repos ainsi que l'interdiction de certaines activités pouvant présenter un danger pour sa santé ou sa moralité.

Article 13

Sont annexés au contrat de volontariat associatif : 1° Selon le cas, un récépissé de la déclaration délivré par le préfet pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 susvisée, une copie de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal d'instance pour les associations régies par le code civil local ou le décret publié au Journal officiel accordant la reconnaissance d'utilité publique pour les fondations ; 2° Une copie de la décision d'agrément incluant, le cas échéant, la liste des associations membres bénéficiant de l'agrément ; 3° Pour les mineurs, un certificat médical établi à la suite de la visite médicale attestant qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à l'accomplissement des activités prévues au contrat et l'autorisation de la ou des personnes qui détiennent l'autorité parentale ; 4° Lorsque le volontariat s'exerce dans un pays autre que le pays de résidence du volontaire, les informations relatives aux conditions de séjour du volontaire et de retour dans son pays de résidence ; 5° Les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat associatif.

Article 14

La préparation du volontaire associatif assurée par l'organisme comprend notamment une préparation technique adaptée à la nature de la mission et une information pertinente sur les conditions d'accomplissement de celle-ci.

Article 15

L'indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 susvisé.

Article 16

L'attestation de fin de mission prévue à l'article 5 de la loi du 23 mai 2006 susvisée est établie conformément à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la vie associative. Cette attestation peut servir de justificatif pour la validation des périodes accomplies dans le cadre du volontariat associatif en vue de l'ouverture des droits à la retraite.

Article 17

Les articles 12 à 16 peuvent être modifiés par décret. Article 18 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2006.

Dominique de Villepin, Premier ministre; Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour; Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

 
J.O n° 227 du 30 septembre 2006 page 14564 texte n° 41 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif NOR: MJSK0670149D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ; Vu l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant ; Vu le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 1er septembre 2006 ; Vu l'avis de la Commission nationale du titre-restaurant en date du 11 septembre 2006, Décrète : TITRE Ier CONDITIONS D'ÉMISSION ET D'UTILISATION DES TITRES-REPAS DU VOLONTAIRE ET DES CHÈQUES-REPAS DU BÉNÉVOLE Article 1 Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article 11 de la loi du 23 mai 2006 susvisée, sont émis selon les conditions mentionnées au b de l'article 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 susvisée et cédés à un organisme mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 précitée, contre paiement de leur valeur libératoire. Les chèques-repas du bénévole, prévus à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 susvisée, sont émis selon les conditions mentionnées au b de l'article 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 susvisée et cédés à une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre paiement de leur valeur libératoire. Article 2 Les titres-repas du volontaire acquis par une association ou une fondation reconnue d'utilité publique ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette association ou de cette fondation ayant conclu le contrat mentionné à l'article 7 de la loi du 23 mai 2006 susvisée et pour la durée de sa mission au sein de cet organisme. Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière. Un même volontaire ou bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un titre-repas ou un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière. Ce titre ou ce chèque ne peut être utilisé que par le volontaire ou le bénévole auquel l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique l'a remis. Les titres-repas et les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique, sous sa responsabilité au bénéfice exclusif des volontaires ou bénévoles travaillant pendant ces mêmes jours. Les titres-repas et les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires ou bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires ou bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance. Ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention. Les titres ou chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires ou bénévoles bénéficiaires à leur organisme d'accueil au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement respectivement contre un nombre égal de titres ou de chèques valables pour la période ultérieure. Un même titre ou un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 précitée. Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres ou chèques. Article 3 Les volontaires ou les bénévoles venant de quitter l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique sont tenus de remettre à l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique au moment de leur départ les titres-repas ou chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres ou de ces chèques. Les titres ou chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres ou chèques. Les titres ou chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ou chèque-repas ouvert. Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret du 22 décembre 1967 susvisé, la contre-valeur des titres ou chèques périmés est versée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée auprès duquel les volontaires ou bénévoles se sont procurés leurs titres ou chèques. Article 4 Tout émetteur de titres-repas ou de chèques-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés à l'exclusion de tous autres les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres ou chèques. Article 5 Les titres-repas et chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes : 1. Selon le cas " Titre-repas du volontaire " ou " Chèque-repas du bénévole " ; 2. Nom et adresse de l'émetteur ; 3. Nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres ou les chèques doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilés ; 4. Montant de la valeur libératoire du titre ou du chèque ; 5. Indication de l'année civile d'émission ; 6. Indication de la période d'utilisation par les bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article 2 et du lieu où les titres ou chèques peuvent être utilisés ; 7. Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ; 8. Nom et adresse du volontaire ou du bénévole qui en est bénéficiaire ; 9. Nom et adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé. Les mentions prévues aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus sont apposées au recto du titre par l'émetteur. Les mentions prévues au 8 ci-dessus sont apposées au recto du titre ou du chèque par le volontaire ou le bénévole bénéficiaire si elles ne l'ont pas été respectivement par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique. L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique est tenue, avant de remettre les titres-repas ou chèques-repas aux volontaires ou bénévoles, d'y porter l'indication de la période d'utilisation prévue au 6 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur. Les mentions prescrites au 9 du présent article sont apposées par le restaurateur ou l'assimilé au moment de la réception du titre ou du chèque. Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas et des chèques-repas. TITRE II FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE DES COMPTES DE TITRES-REPAS DU VOLONTAIRE ET DE CHÈQUES-REPAS DU BÉNÉVOLE Article 6 Les articles 7, 8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 9, les articles 9-1, 10 à 15-2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire et des chèques-repas du bénévole. La vérification prévue au premier alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 précité n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant. L'assimilation prévue au second alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 précité n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 septembre 2006. Dominique de Villepin Par le Premier ministre : Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand  
J.O n° 233 du 7 octobre 2006 page 14923 texte n° 50 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative Arrêté du 30 septembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif NOR: MJSK0670220A Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code civil local régissant le droit des associations dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ensemble le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de cette loi ; Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ; Vu le décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif, Arrête : Article 1 Le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci prévu par l'article 4 du décret du 29 septembre 2006 susvisé, adressé par l'association, la fondation reconnue d'utilité publique, l'union d'associations ou la fédération d'associations, est accompagné des pièces suivantes : 1° Ses statuts et, si la mention n'est pas portée aux statuts, la délibération de l'organe statutairement compétent prévoyant l'accueil de volontaires ; 2° Pour l'association, l'union d'associations ou la fédération d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 susvisée, une copie du dernier récépissé de la déclaration en préfecture et, le cas échéant, une copie du décret portant reconnaissance d'utilité publique ; 3° Pour l'association, l'union d'associations ou la fédération d'associations régies par le code civil local susvisé, une copie de son inscription au registre des associations du tribunal d'instance faisant apparaître, le cas échéant, la reconnaissance de mission d'utilité publique ; 4° Pour la fondation, une copie du décret publié au Journal officiel accordant la reconnaissance d'utilité publique ; 5° Le cas échéant, une attestation de dépôt de la demande d'agrément au titre du service civil volontaire ou la copie de l'agrément délivré ; 6° Son rapport d'activité sur le dernier exercice clos ; 7° Les comptes annuels depuis sa création ou des trois derniers exercices clos accompagnés, le cas échéant, des rapports des commissaires aux comptes ; 8° Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément, sont adressées au surplus les copies des comptes rendus annuels prévus par l'article 8 du décret du 29 septembre 2006 susvisé. Article 2 Le compte rendu annuel, prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 2006 susvisé, est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément avant le 31 janvier suivant la fin de l'année écoulée. Article 3 Le modèle d'attestation, prévu à l'article 16 du décret du 29 septembre 2006 susvisé, est annexé au présent arrêté. Article 4 Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 septembre 2006. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations, G. Sarracanie A N N E X E Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 233 du 07/10/2006 texte numéro 50  

 

Instruction ministérielle

Paris, le 10 octobre 2006 DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE DE L'EMPLOI ET DES FORMATIONS LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE SOUS-DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE à DVAEF A MESSIEURS LES PREFETS DE REGION INSTRUCTION N° 06-164JS MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DE DEPARTEMENT Objet : Le volontariat associatif. Réf : -Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ; -Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif ; -Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ; -Décret n° 2006-838 du 12 juillet 2006 relatif au service civil volontaire ; -Décret n° 2006-1024 du 21 août 2006 fixant le montant et les modalités du concours financier relatif au service civil volontaire ; -Arrêté du 30 septembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif. PJ : 5. La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif accompagnée de plusieurs nouveaux textes réglementaires, institue un nouveau statut de volontariat. La présente instruction précise notamment les modalités d'agrément des associations de droit français et des fondations reconnues d'utilité publique qui relève de la compétence du préfet ainsi que les conditions auxquelles le contrat de volontariat associatif doit répondre. Par ailleurs, je vous informe que mon département ministériel suit également le volontariat de cohésion sociale et de solidarité. Compte tenu de la compétence interministérielle de mes services dans le domaine de la vie associative, je souhaite que la mise en œuvre de ces deux formes de volontariat soit confiée au directeur départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative, hormis le cas où vous jugeriez qu'un service de la préfecture, d'ores et déjà très engagé dans la gestion du volontariat de cohésion sociale et de solidarité, serait mieux à même d'assumer cette tâche en raison de sa connaissance des associations susceptibles d'être candidates au volontariat associatif. Afin de faciliter la lecture de la présente instruction organisée en chapitres, sections et sous sections, figure en page 2 le sommaire des paragraphes la composant. SOMMAIRE Paragraphes Introduction N° 1 à 5 Chapitre I L'agrément au titre du volontariat associatif Section I : La procédure d'agrément N° 6 Sous section 1 : La procédure d'agrément préfectoral N°7 à 21 Sous section 2 : La procédure d'agrément ministériel N°22 à 28 Section II : L'instruction de la demande d'agrément Sous section 1 : Conditions relatives à la nature de l'organisme d'accueil N° 29 à 32 Sous section 2 : Conditions relatives au fonctionnement général de l'organisme d'accueil N° 33 à 35 Sous section 3 : Conditions relatives à l'objet et au champ d'application géographique des missions de volontariat N° 36 à 39 Sous section 4 : Conditions relatives à la capacité de l'organisme d'accueil N° 40 à 44 Section III : L'agrément préfectoral Sous section 1 : La décision d'agrément N° 45 à 54 Sous section 2 : Les demandes de renouvellement de l'agrément N°55 à 56 Sous section 3 : Le retrait de l'agrément et les recours contre les décisions du préfet N° 57 à 58 Sous section 4 : Les conséquences du non renouvellement ou du retrait d'agrément N° 59 à 60 Section IV : L'agrément ministériel : Le cas particulier des unions et des fédérations d'associations N° 61 Sous section 1 : La décision d'agrément ministériel N° 62 à 64 Sous section 2 : Les demandes de renouvellement de l'agrément ministériel N° 65 Sous section 3 : Le retrait de l'agrément ministériel et les recours N° 66 à 70 Sous section 4 : Les conséquences du non renouvellement ou du retrait d'agrément ministériel N° 71 à 72 Section V : Les obligations des organismes agréés Sous section 1 : Obligations d'information des autorités administratives N° 73 à 75 Sous section 2 : La transmission obligatoire des données sociales N°76 à 79 Sous section 3 : La transmission des comptes rendus annuels N°80 à 83 Chapitre II Le contrat de volontariat Section I : Les conditions d'accès au volontariat Sous section 1 : Conditions d'âge, de nationalité et de résidence N° 84 à 87 Sous section 2 : Les incompatibilités N° 88 à 89 Sous section 3 : La durée du volontariat N° 90 Section II : Les droits et obligations des parties au contrat Sous section 1 : Le contrat N°91 à 93 Sous section 2 : La phase de préparation et la fin de mission N° 94 à 95 Sous section 3 : Les congés, l'indemnité et la protection sociale des volontaires N° 96 à 98 Sous section 4 : Les autres droits des volontaires N° 99 à 101 Sous section 5 : La résiliation du contrat N° 102 à 104 Sous section 6 : Les recours N° 105 Chapitre III L'agrément au titre du service civil volontaire N° 106 à 107 Chapitre IV Le titre-repas des volontaires N° 108 à 120 Annexes P. 21 à 28 Introduction 1. Le volontariat associatif, institué par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, constitue un des axes prioritaires de la politique sociale du Gouvernement. Par l'engagement dans des missions d'intérêt général organisées dans un cadre associatif, le volontariat donne aux citoyens et notamment aux jeunes gens la possibilité de participer à des actions de solidarité durant une période de leur vie dans des domaines divers de prévention et d'éducation, de l'amélioration ou du soutien à la vie quotidienne des habitants en particulier de ceux qui sont les plus en difficultés. Le volontariat associatif doit, à la fois, permettre de renouveler le lien social et offrir des perspectives d'avenir aux jeunes dans les quartiers difficiles après la crise dans les banlieues. Aux côtés des autres formes d'engagement, sans se substituer à l'emploi associatif, le volontariat à vocation à devenir le troisième pilier des ressources humaines des associations et à constituer un levier important pour le développement du mouvement associatif. 2. Ce nouveau contrat de volontariat est le pendant du volontariat de solidarité internationale institué par la loi n°2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale. Selon l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 précitée " Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (…)" 3. Contrairement à la loi n°2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national qui met en place un statut de droit public, le volontariat associatif est régi par le code civil. Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi du 23 mai 2006 précitée, des règles du code du travail. Le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique. Il est conclu pour une durée limitée. 4. Le décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi précitée et relatif au volontariat associatif définit les mesures d'application nécessaires pour la mise en œuvre de ce nouveau contrat de volontariat. Il s'agit notamment des dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'agrément des associations de droit français et des fondations reconnues d'utilité publique et au contrat de volontariat conclu entre l'organisme d'accueil et le volontaire. Enfin, l'arrêté du 29 septembre 2006 fixe notamment la liste des pièces justificatives que l'organisme doit produire à l'autorité administrative compétente lorsqu'il sollicite l'agrément. Le volontariat associatif est applicable dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie. Une ordonnance doit fixer les mesures d'adaptation nécessaires pour son application à Mayotte. 5. La présente instruction a pour objet d'apporter, dans le cadre fixé par les textes précités, les précisions utiles sur les modalités de mise en oeuvre du volontariat associatif, en ce qui concerne la procédure d'agrément des associations et des fondations reconnues d'utilité publique et le contrat conclu entre l'organisme d'accueil et les candidats au volontariat associatif. Chapitre I L'agrément au titre du volontariat associatif Section I : La procédure d'agrément 6. L'article 1er du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité prévoit que l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément est le Préfet de département ou le ministre lorsque " l'association est une union visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 susvisé ou une fédération d'associations constituée sous forme d'association ayant une activité à vocation nationale et qui justifie disposer d'au moins quatre associations membres ayant leur siège dans des régions différentes. " La sous section 1 précise les modalités de la procédure d'agrément de droit commun qui est mise en œuvre par le préfet de département. La sous section 2 est consacrée à la procédure d'agrément ministériel. Sous section 1 : La procédure d'agrément préfectoral 7. Les organismes qui souhaitent accueillir des volontaires associatifs adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur demande au préfet de département dans lequel l'organisme a son siège social. La demande d'agrément doit être signée par le représentant légal de l'association. 8. L'instruction du dossier relève de la compétence du Préfet. 9. Afin de donner une grande visibilité et une meilleure efficacité au dispositif départemental de gestion du volontariat associatif et du volontariat de cohésion sociale, il importe que soit désigné dans les meilleurs délais un seul et même service chargé de l'information et de la gestion des volontariats (volontariat associatif et volontariat de cohésion sociale et de solidarité). 10. Le service désigné par vos soins doit en avertir la direction de la vie associative, de l'emploi et des formations (DVAEF) et assurer une information dans les délais les plus brefs sur le dispositif départemental du volontariat, notamment son adresse postal et électronique, auprès des associations, des collectivités ainsi que des publics susceptibles d'être concernés. 11. Ce service doit également veiller à informer régulièrement les services centraux (la DVAEF et l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances) des données statistiques et de gestion qui sont précisées ci-après. Ces données serviront à l'élaboration de l'instruction annuelle destinée à préciser pour l'exercice concerné, l'effectif des volontaires en terme d'engagements cumulés (en ETP) qui pourra être autorisé lors de l'examen des demandes d'agrément. 12. S'agissant du volontariat de cohésion sociale, la circulaire du 28 juillet 2003 relative au volontariat de cohésion sociale et de solidarité publiée au J.O.R.F n° 205 du 5 septembre 2003 page 15243 fixe la procédure d'agrément et les modalités d'établissement des contrats. Mes services sont à votre disposition pour vous apporter les informations utiles. 13. Ce service étant désigné, les associations et les fondations reconnues d'utilité publique doivent lui adresser leur demande d'agrément au titre du volontariat associatif. 14. Conformément au décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, le préfet territorialement compétent accuse réception du dossier en mentionnant la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée rejetée, la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est fixé à deux mois, à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. 15. Certaines associations nationales peuvent avoir, outre leur siège social, des établissements non dotés de la personnalité morale domiciliés dans différents départements. Pour l'application des procédures réglementaires d'agrément, seul le siège de l'association régulièrement déclarée (qui, à la différence de ses délégations locales, seule dispose de la personnalité morale) doit être pris en compte pour déterminer le préfet territorialement compétent pour délivrer l'agrément. 16. Conformément aux textes susvisés, le préfet territorialement incompétent transmet le dossier au préfet compétent, accuse réception de la demande d'agrément et informe le demandeur de la transmission du dossier. 17. Le dossier de demande d'agrément au titre du volontariat associatif doit être conforme au modèle joint en annexe, dont l'homologation par le CERFA est en cours. La liste des pièces justificatives que l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique doit joindre au dossier, est fixée par l'article 1er de l'arrêté en date du 30 septembre 2006 référencé. 18. L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique doit joindre au dossier : " Ses statuts et, si la mention n'est pas portée aux statuts, la délibération de l'organe statutairement compétent prévoyant l'accueil de volontaires ; " Pour l'association régie par la loi du 1er juillet 1901, une copie du dernier récépissé de la déclaration en préfecture et, le cas échéant, une copie du décret portant reconnaissance d'utilité publique ; " Pour l'association régie par le code civil local, une copie de son inscription au registre des associations du tribunal d'instance faisant apparaître, le cas échéant, la reconnaissance de mission d'utilité publique ; " Pour les fondations, une copie du décret publié au journal officiel accordant la reconnaissance d'utilité publique ; " Le cas échéant, une attestation de dépôt de la demande d'agrément au titre du service civil volontaire ou la copie de l'agrément délivré ; " Son rapport d'activité sur le dernier exercice clos ; " Les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou depuis sa création, assortis le cas échéant, des rapports des commissaires aux comptes. Dans le cadre d'un renouvellement d'agrément, sont adressés au surplus les copies des comptes rendus envoyés chaque année au titre de l'agrément dont le renouvellement est sollicité. 19. Le dossier de demande d'agrément comprend plusieurs rubriques qui doivent permettre à l'autorité administrative d'apprécier la demande compte tenu des prescriptions réglementaires. Ce dossier doit donc mentionner, en particulier : -la taille de son organisation, le nombre de salariés et de bénévoles permanents, dont les animateurs, -les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité prévues pour les volontaires dans l'exercice de leurs missions et les modalités humaines prévues pour leur accueil, -la place des volontaires au sein de l'organisme par rapport aux salariés et aux bénévoles quant aux missions, taches et activités dévolues à chacun, -leur indemnisation et leurs conditions d'installation et de vie, -les autres moyens et les outils alloués en fonction du contexte géographique de la mission confiée, -la capacité financière habituelle de l'organisme et son évolution au cours des trois derniers exercices. 20. La composition du dossier est la suivante : outre des informations pratiques sur le dossier de demande et la procédure d'agrément, il comporte cinq fiches : ¢Fiche I : Une présentation de l'organisme d'accueil (identification de l'organisme, des renseignements administratifs et relatifs aux ressources humaines (bénévoles et personnels salariés) ; ¢Fiche II : Des données relatives au nombre de volontaires que l'association ou la fondation se propose d'accueillir dans le cadre du volontariat associatif. Cette fiche demande en particulier à l'organisme de préciser le nombre prévisionnel de volontaires qu'elle est en mesure d'accueillir ; le nombre d'engagements cumulés par année civile. Cette dernière donnée est importante pour procéder au niveau central à une estimation des moyens budgétaires nécessaires pour opérer la compensation de la dette de l'Etat au titre des cotisations dont l'association et le volontaire sont légalement exonérés. ¢Fiche III : Une présentation des missions d'intérêt général et des moyens mobilisés pour leur réalisation (notamment le type de missions, une description précise du programme d'activité, l'indication des lieux d'intervention, etc.) ¢Fiche n°IV : Les moyens mobilisés pour la réalisation du type de mission (moyens humains, matériels, conditions d'encadrement des volontaires) ¢Fiche n°V : Les moyens budgétaires. Dans cette fiche figure un tableau retraçant le détail des comptes des ressources de l'organisme au cours des trois derniers exercices clos. Ce tableau est destiné à vérifier que l'organisme satisfait à la condition prévue au 4° de l'article 2 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité selon lequel ses ressources d'origine privée doivent être supérieures à 15 % de son budget Elle comporte enfin un tableau relatif au budget prévisionnel de l'exercice en cours (année N) en vue d'apprécier l'équilibre budgétaire de l'organisme par rapport aux comptes des trois derniers exercices clos. 21. La demande d'agrément ayant un caractère déclaratif, le représentant légal de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique doit attester de la sincérité des informations transmises et certifier que l'organisme est en règle au regard de l'ensemble des obligations légales et réglementaires, et notamment de ses déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant . Sous section 2 : La procédure d'agrément ministériel 22. L'article 15 de la loi du 23 mai 2006 précitée prévoit que l'agrément est délivré par le ministre chargé de la vie associative dans les deux situations suivantes : Selon le 2° de l'article 1er du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité relève de la procédure d'agrément ministériel : a) Une union d'associations mentionnée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; b) Une fédération constituée sous la forme d'association de la loi du 1er juillet 1901 ou du régime local qui : ¢justifie d'une vocation nationale par son objet statutaire et son activité effective et ¢dispose d'au moins quatre associations membres régies par la loi du 1er juillet 1901 ou le régime local domiciliées dans des régions différentes. 23. L'agrément ministériel présente des caractéristiques particulières : l'agrément est collectif. Délivré par le ministre à l'union ou à la fédération, il s'étend aux associations membres qui se sont solidarisées dans ce but avec l'union ou la fédération, dont la liste limitative figure dans la demande d'agrément. Les associations membres qui souhaitent bénéficier de l'agrément collectif sollicité par l'union ou la fédération adhèrent à des types de missions d'intérêt général. Elles adoptent un programme d'activités des volontaires et des normes d'accueil communs (conditions humaines, financières et matérielles), définis sous l'égide de l'union ou de la fédération. 24. La demande formée à titre collectif par l'union ou la fédération est déclarative. Elle engage sa responsabilité par sa déclaration au regard notamment des conditions que les associations affiliées doivent remplir pour bénéficier de l'agrément et de leurs capacités à assumer leurs missions. 25. Toutefois, les associations membres, qui ne souhaitent pas bénéficier de l'agrément conservent leur liberté de s'abstraire de la demande d'agrément collectif formée par l'union ou la fédération et de solliciter, selon le droit commun, un agrément individuel auprès du préfet du département où se situe leur siège social. 26. L'union ou la fédération est notamment responsable, au regard des conditions de son agrément, du respect par les associations membres des conditions d'accueil et de suivi des volontaires qui accomplissent auprès d'elles leur volontariat. 27. L'article 1er de l'arrêté en date du 30 septembre 2006 précité prévoit qu'à l'appui de sa demande l'union ou la fédération doit adresser un dossier de candidature comprenant : ¢Ses statuts et, si la mention n'est pas portée aux statuts, la délibération de l'organe statutairement compétent prévoyant l'accueil de volontaires ; ¢Pour l'union d'associations ou la fédération d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 susvisée, une copie du dernier récépissé de la déclaration en préfecture et, le cas échéant, une copie du décret portant reconnaissance d'utilité publique ; ¢Pour l'union d'associations ou la fédération d'associations régies par le code civil local susvisé, une copie de son inscription au registre des associations du tribunal d'instance faisant apparaître, le cas échéant, la reconnaissance de mission d'utilité publique ; ¢Le cas échéant, une attestation de dépôt de la demande d'agrément au titre du service civil volontaire ou la copie de l'agrément délivré ; ¢Son rapport d'activité sur le dernier exercice clos ; ¢Les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou depuis sa création, assortis, le cas échéant, des rapports des commissaires aux comptes. Dans le cadre d'un renouvellement d'agrément, sont adressés au surplus les copies des comptes rendus de l'union ou de la fédération et de chacun de leurs membres envoyés chaque année au titre de l'agrément dont le renouvellement est sollicité. 28. Le dossier de demande comprend, outre les pièces justificatives mentionnées : ¢Fiche I : La liste des associations membres souhaitant accueillir des volontaires, précisant notamment l'adresse du siège social ; ¢Fiche II : Le nombre de volontaires que chaque association membre se propose d'accueillir ; ¢ Fiche III : Une présentation des missions pouvant leur être confiées ; ¢Fiche IV : La description des moyens mobilisés pour chacune des missions de l'union, de la fédération et des associations membres permettant d'apprécier leur capacité à assurer la prise en charge des volontaires, notamment au regard des conditions d'accueil, d'encadrement, de formation, de vie, d'exercice de leurs fonctions ; ¢Fiche V : Les moyens budgétaires nécessaires au financement des missions des volontaires ; ¢Une attestation certifiant que les associations membres répondent aux conditions posées à l'article 2 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité. Section II : L'instruction de la demande d'agrément Sous section 1 : Conditions relatives à la nature de l'organisme d'accueil 29. Aux termes de la loi précitée, sont éligibles à l'agrément les associations du régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle ainsi que les fondations reconnues d'utilité publique régies par l'article 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Les unions d'associations mentionnées à l'article 7 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association sont éligibles à l'agrément ainsi que les fédérations constituées sous la forme d'association de la loi du 1er juillet 1901 ou du régime local. 30. Les associations cultuelles relevant de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ne sont pas visées par la loi du 23 mai 2006. Elles ne peuvent pas conclure un contrat de volontariat associatif. 31. Il en va de même des collectivités publiques et de leurs établissements, à l'exception du groupement d'intérêt public " Coupe du monde de rugby 2007 " qui est autorisé par la loi à accueillir des volontaires associatifs en vue de l'organisation de la Coupe du monde de rugby de 2007 . 32. L'autorité administrative doit apprécier ensuite les garanties apportées par l'organisme à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général et sa capacité à accueillir dans de bonnes conditions un ou plusieurs volontaires. Sous section 2 : Conditions relatives au fonctionnement général de l'organisme d'accueil 33. La fondation reconnue d'utilité publique ou l'association doit présenter les garanties nécessaires à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. A ce titre, il convient de prendre en compte les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'organisme : le respect de ses obligations légales et statutaires, la transparence de sa gestion (tenues des comptes et publicité, par exemple), pour une association : son fonctionnement démocratique apprécié notamment au regard de ses statuts. L'article 10 du décret précité mentionne, ainsi, au titre des causes du retrait d'agrément, le respect par l'association ou la fondation des obligations législatives ou réglementaires qui s'imposent à elles : transparence de la gestion, publicité des comptes, fonctionnement démocratique. 34. L'organisme candidat à l'agrément doit justifier d'une activité effective dans l'un des domaines où peut s'exercer le volontariat associatif . 35. Il convient, enfin, d'exercer une vigilance particulière sur toute organisation qui paraît exercer une emprise dangereuse pour la liberté individuelle de ses membres et, éventuellement, des volontaires qui pourraient y être accueillis . Sous section 3 : Conditions relatives à l'objet et au champ d'application géographique des missions de volontariat 36. L'objet des missions de volontariat doit être conforme à l'article 1er de la loi précitée :" Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques. " Cette liste n'est pas limitative. Ainsi, le 1er tiret de l'article 2 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité précise que : " L'agrément est délivré à l'association (…) qui (…) : " 1° Assure une mission ou un programme de missions entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée et dont le contenu et les modalités d'exercice au sein de l'organisme justifient le recours au volontariat ". 37. L'autorité administrative apprécie, en premier lieu, la nécessité d'un tel agrément au regard du champ d'application géographique de la loi. Le volontariat associatif a été institué de manière à ne pas interférer avec le contrat de volontariat de solidarité internationale créé par la loi n°2005-159 du 23 février 2005 précitée . Ainsi, le volontaire doit accomplir une mission dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen. 38. Il est rappelé que d'une manière générale est considérée comme d'intérêt général la mission portée par une personne privée qui a pour objet de rendre un plus grand service, parce qu'elle satisfait un besoin garanti par la Constitution ou la loi, parce que ce service est utile à un public déterminé, ou parce que sa réalisation aura des retombées directes ou indirectes favorables pour le public en général. L'appréciation du caractère d'intérêt général d'une mission ou d'une activité relève aussi bien du fait que du droit (son opportunité, son utilité publique). L'intérêt général d'une mission ou d'une activité peut être apprécié, également, au regard des instructions fiscales diffusées pour l'application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (règles des quatre P) 39. L'agrément est délivré à une association ou à une fondation reconnue d'utilité publique dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel. S'agissant d'un organisme qui exerce son activité selon les règles de l'industrie et du commerce, il convient d'apprécier s'il se trouve exposé à la concurrence ou dispose, au contraire, de droits exclusifs, d'un monopole ou d'un quasi-monopole en vertu de la loi ou d'un acte administratif. Sous section 4 : Conditions relatives à la capacité de la fondation reconnue d'utilité publique ou de l'association 40. L'article 2 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 liste les critères cumulatifs qui doivent être remplis par tout organisme souhaitant bénéficier de l'agrément de l'autorité administrative. " L'agrément est délivré à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui justifie d'au moins une année d'existence et : (…) 2° Dispose d'une organisation et de moyens compatibles avec l'accueil de volontaires ; 3° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices budgétaires clos ; 4° dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos". 41. L'association de droit français, l'union d'associations ou la fédération d'associations constituée sous la forme d'association et leurs membres doivent être déclarées en préfecture depuis au moins un an à la date de la demande d'agrément. De même, la fondation doit être reconnue d'utilité publique par décret depuis au moins un an à la date de la demande d'agrément. 42. Pour l'application du 2° de cet article, il importe d'apprécier la capacité de l'organisme d'accueillir dans de bonnes conditions les volontaires. L'autorité administrative examinera la taille de l'organisme au vu du nombre de salariés, de bénévoles permanents, dont les animateurs, et occasionnels ainsi que des précautions prises en matière d'assurance et de respect des règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité. Elle prendra en compte aussi la place que l'organisme réserve aux volontaires, notamment par les missions, les taches, les activités, par rapport aux salariés et aux bénévoles. Il n'est pas possible de fixer des normes dans ce domaine, l'encadrement des volontaires dépend en effet des missions, du profil des volontaires et de leur possibilité de s'adapter à leurs missions. 43. Le 3° de cet article prévoit que l'organisme " présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices budgétaires clos" : il s'agit pour l'autorité administrative, au delà de l'examen de l'équilibre du budget prévisionnel, d'apprécier la situation financière globale de la structure sur la durée par ses fonds propres, ses actifs immobilisés, l'importance de ses créances à l'actif par rapport à son niveau d'endettement au passif du bilan et par l'équilibre de son résultat d'exploitation sur les derniers exercices. 44. Le 4° de cet article prévoit que l'organisme " dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice budgétaire clos ". Cette disposition vise à s'assurer que les ressources d'origine privée de l'organisme sont suffisantes, compte tenu de sa situation financière, pour mener à bien sa mission dans la durée. Une disposition analogue figure dans le décret relatif au volontariat solidarité international. La notion de ressources d'origine privée doit être entendue au sens large. En l'occurrence, elle recouvre, non seulement, les produits des cotisations des membres, des dons et du mécénat, mais également les recettes que l'organisme tire de son activité propre (association de service à la personne, de formation, de gestion d'établissement sociaux ou médico-sociaux). En effet, ces recettes d'activité constituent le prix d'une prestation de services ou d'une fourniture de biens directement apportée à un tiers et peuvent représenter l'essentiel de ses ressources budgétaires, notamment dans le secteur du handicap ou de l'aide aux personnes âgées. Un tableau a été spécialement inséré dans le dossier de demande d'agrément pour faciliter l'examen de cette condition. Section III : L'agrément préfectoral Sous section 1 : La décision d'agrément 45. L'agrément est une autorisation administrative nominative, préalable à l'accueil du ou des volontaires. L'attributaire ne peut pas en transférer le bénéfice à une autre personne juridique. Un modèle d'arrêté figure en annexe de la présente circulaire. 46. L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être délivré pour une durée inférieure notamment dans le cas où l'organisme, en raison de sa création récente, doit faire la preuve de ses capacités humaines et financières à assumer ses obligations contractuelles. Il est recommandé de prévoir que les agréments prennent fin le 31 décembre d'une année considérée de manière à faciliter la gestion du nombre maximum d'engagements cumulés de volontaires que les associations et les fondations reconnues d'utilité publique sont autorisées à accueillir par année civile . 47. Les différentes décisions Le préfet peut conclure à : " un refus d'agrément ; " un ajournement pour complément d'instruction ; " un agrément sous condition ; " un agrément. 48. Toutes décisions doivent être précisément motivées. La décision, notamment en cas de refus d'agrément, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Lorsque plusieurs motifs fondent la décision, chacun d'eux est énoncé. 49. Le préfet peut ajourner sa décision lorsque l'examen du dossier soulève des questions pour lesquelles il estime nécessaire d'obtenir des informations complémentaires du demandeur ou bien de consulter une autre autorité administrative et que le dossier ne peut être instruit de manière satisfaisante dans les délais réglementaires. Le préfet fixe un délai pour la réception de ces pièces. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée refusée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises. Le préfet peut néanmoins prendre une décision d'agrément dans le délai du recours contentieux de quatre mois, à compter de la date de rejet implicite. 50. L'agrément sous condition : Le préfet peut ainsi imposer des conditions à l'octroi de l'agrément : - au plan financier, la justification de l'encaissement par l'association d'une ressource prévue à son budget prévisionnel dont dépend la capacité de l'organisme à réaliser la ou les missions de volontariat ; - au plan de l'encadrement, au recrutement ou à la désignation d'une personne ayant la capacité professionnelle et la disponibilité pour assurer le suivi des volontaires, leur adaptation à leur mission, leur encadrement tout au long de leur engagement, etc. L'organisme doit produire ultérieurement, dans un délai prescrit, un justificatif attestant qu'il s'est conformé aux engagements pris. 51. La décision d'agrément mentionne, sur la base des propositions de l'organisme et de l'appréciation de sa capacité à répondre à ses obligations, le nombre maximum d'engagements cumulés de volontaires que l'organisme est autorisé à accueillir par année civile. Elle est accompagnée d'une information précisant les obligations de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique à l'égard du volontaire, notamment en matière d'adaptation à sa mission et d'exercice de l'activité, des conditions de déroulement du volontariat et, en outre, de l'interdiction d'un détachement du volontaire auprès d'un organisme tiers. 52. Le cas particulier des associations et fondations reconnues d'utilité publique faisant également une demande auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (A.N.C.S.E.C.) au titre du service civil volontaire. Lorsqu'une association ou fondation bénéficie déjà de l'agrément délivré par l'A.N.C.S.E.C au titre du service civil volontaire , les conditions visées par l'article 2 du décret précité sont présumées remplies. L'autorité administrative délivre l'agrément. Lorsqu'une association ou fondation fait une demande concomitante d'agrément auprès de l'A.N.C.SE.C et de l'autorité administrative, celle-ci peut : " Soit, prononcer immédiatement sa décision lorsque l'organisme remplit les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat associatif ; " Soit, suspendre sa décision dans l'attente de celle de l'A.N.S.CE.C dans le cas où l'agrément au titre du service civil volontaire est déterminant pour la mise en œuvre des missions de volontariat ou lorsque les conditions de financement des missions de volontariat dépend de son éligibilité au service civil volontaire. L'autorité administrative doit alors notifier à l'agence et à l'organisme concerné le sursis à statuer. Dans le cas d'un refus d'agrément par l'A.N.C.S.E.C, l'autorité administrative est tenue de délivrer sans délai à l'association sa décision définitive, dès qu'elle en est informée. 53. Les agréments préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Toute décision d'agrément au titre du volontariat doit être simultanément transmise sans délai à la direction régionale de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ANCSEC) et à la direction de la vie associative, de l'emploi et des formations au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative par voie électronique pour sa publication sur le site www.associations.gouv.fr 54. L'autorité administrative établira un bordereau comportant les indications suivantes : Nom de l'organisme : N° SIRET : Date de l'agrément Date de fin de l'agrément Nombre d'engagements cumulés autorisés par année civile Nombre de volontaires correspondants Année N Année N+1 Année N Année N+1 Année N+3 Année N+4 Année N+3 Année N+4 Sous section 2 : Les demandes de renouvellement de l'agrément 55. Les demandes de renouvellement sont déposées dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toutefois, afin d'éviter toute rupture dans le suivi des missions de volontariat, l'association ou la fondation doit déposer sa demande de renouvellement au moins deux mois avant la fin de l'agrément en cours. 56. La liste des pièces à fournir ainsi que les informations qui composent le dossier sont identiques. Il doit néanmoins comporter une copie des comptes rendus annuels des missions exercées par les volontaires au titre de l'agrément dont le renouvellement est sollicité . Ces comptes rendus doivent permettre à l'autorité administrative d'apprécier les conditions dans lesquelles l'organisme a accueilli les volontaires dans le cadre de son précédent agrément, a rempli ses obligations à leur égard, ainsi que s'il y a lieu, de prendre en compte l'avis des volontaires sur leurs conditions d'accueil et l'intérêt des missions qui leur ont été confiées, et, éventuellement, les constatations des contrôles effectués conformément à l'article 9 du décret du n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité. Ainsi, l'autorité administrative peut renouveler l'agrément sous condition de la réception du dernier compte rendu annuel qui lui permettra d'apprécier exactement les conditions dans lesquelles l'organisme a accueilli les volontaires. Sous section 3 : Le retrait de l'agrément et les recours contre les décisions du préfet 57. L'article 10 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité prévoit que l'agrément peut faire l'objet d'un retrait dans les cas suivants : 1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ; 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ; 3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat conclu avec un volontaire associatif ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers. 58. La décision de retrait de l'agrément est précédée de la communication à l'association concernée des observations sur les griefs retenus à son encontre. L'autorité administrative fixe un délai impératif de réponse. Les décisions accordant ou refusant l'agrément sont des actes administratifs nominatifs qui font grief. Elles peuvent donc être contestées, dans les conditions de droit commun : " par les demandeurs qui n'ont pas obtenu une décision conforme à leur demande, " par les tiers qui ont qualité pour agir. Un recours gracieux peut être formé auprès de l'autorité administrative et un recours hiérarchique auprès du ministre. Un recours contentieux doit être formé directement auprès du juge administratif. L'affaire doit être portée devant le tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. Sous section 4 : Les conséquences du non renouvellement ou du retrait d'agrément 59. Selon l'article 11 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité, " le retrait de l'agrément […] ainsi que le non renouvellement de l'agrément entraînent de plein droit la résiliation du ou des contrats de volontariat en cours avec l'organisme concerné à l'expiration du délai de préavis d'un mois, sauf urgence. " 60. Cette résiliation constitue une interruption de la mission du fait de l'organisme agréé au sens de la dernière phrase de l'article 4 de la loi du 23 mai 2006 susvisée. Le volontaire peut, dès lors, bénéficier d'une indemnisation du chômage à la fin de sa mission, s'il réunit les autres conditions. Section IV : L'agrément ministériel : le cas particulier des Unions et fédérations d'associations 61. L'agrément " collectif " accordé pour une durée de quatre ans renouvelable par le ministre comporte des caractéristiques particulières. Sous section 1 : La décision d'agrément ministériel 62. La décision du ministre chargé de la vie associative peut conclure à : " un refus d'agrément ; " un ajournement pour complément d'instruction ; " un agrément sous condition ; " un agrément. Les développements relatifs à l'agrément préfectoral sont applicables. 63. Toutefois, la décision du ministre chargé de la vie associative comporte la liste des associations membres qui bénéficient de l'agrément collectif et le nombre maximum d'engagements cumulés de volontaires que chaque association membre, et le cas échéant que l'union ou la fédération elle même, est autorisée à accueillir par année civile. 64. Par ailleurs, les agréments ministériels sont publiés au Journal officiel de la République française. Toute décision d'agrément au titre du volontariat doit être transmise à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (A.N.C.S.E.C.) Une liste de ces agréments ainsi que des associations membres bénéficiaires de l'agrément est publiée sur le site : www.associations.gouv.fr. Sous section 2 : Les demandes de renouvellement d'agrément ministériel 65. Les développements relatifs aux demandes de renouvellement de l'agrément préfectoral sont applicables . Toutefois, le dossier de demande de renouvellement d'agrément de l'union ou de la fédération doit comporter la copie de l'ensemble des comptes rendus annuels de l'union ou de la fédération et de chacun de leurs membres. Sous section 3 : Le retrait de l'agrément ministériel et les recours 66. La responsabilité de l'union ou la fédération est engagée lorsqu'une ou plusieurs associations membres de l'union ou de la fédération : - Ne respectent plus l'une des conditions relatives à l'agrément ; - En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ; - Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat conclu avec un volontaire associatif ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers. L'union ou la fédération doit en informer le ministre chargé de la vie associative. 67. Le ministre peut alors prononcer le retrait de l'agrément de cette association ou des associations membres de l'union ou de la fédération par une décision portant modification de la liste des associations membres de l'union ou de la fédération en respectant les formalités d'information préalable. 68. Ainsi, la décision de retrait de la liste est précédée de la communication à l'association concernée et en copie à son union ou à sa fédération des observations sur les griefs retenus à son encontre. L'autorité administrative fixe un délai impératif de réponse . 69. Par ailleurs, le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément de l'union ou de la fédération et de l'ensemble de ses membres pour les mêmes causes s'il apparaît notamment : - Que l'union ou la fédération et l'ensemble de ses membres ne respectent plus l'une des conditions relatives à l'agrément ; - Ou en cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non respect des obligations générales qui incombent à l'union ou à la fédération et à l'ensemble de ses membres; 70. Les décisions accordant ou refusant l'agrément sont des actes administratifs nominatifs qui font grief. Elles peuvent donc être contestées, dans les conditions de droit commun . Sous section 4 : Les conséquences du non renouvellement ou du retrait d'agrément ministériel 71. Selon l'article 11 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité, " le retrait d'une association de la liste des associations bénéficiant de l'agrément délivré à une union ou une fédération d'associations sur laquelle elle figurait ainsi que le non renouvellement de l'agrément entraînent de plein droit la résiliation du ou des contrats de volontariat en cours avec l'organisme concerné à l'expiration du délai de préavis d'un mois, sauf urgence. ". Si le retrait ou le non renouvellement de l'agrément concerne l'union ou la fédération et l'ensemble de leurs membres, la résiliation des contrats de volontariat en cours avec les organismes concernés intervient de plein droit à l'expiration du délai de préavis d'un mois, sauf urgence. 72. Cette résiliation constitue une interruption de la mission du fait de l'organisme agréé au sens de la dernière phrase de l'article 4 de la loi du 23 mai 2006 susvisée. Le volontaire peut, dès lors, bénéficier d'une indemnisation du chômage à la fin de sa mission, s'il réunit les autres conditions. Section V : Les obligations des organismes agréés Sous section 1 : Obligations d'information des autorités administratives 73. L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique qui modifie ses statuts après avoir obtenu l'agrément ou qui entend modifier les conditions d'accueil des volontaires déclarées dans le dossier de demande d'agrément notifie sans délai ces informations à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément. 74. Par ailleurs, lorsque l'union ou la fédération a obtenu un agrément ministériel, elle est tenue de notifier au ministre chargé de la vie associative les modifications apportées à ses statuts ou aux statuts de ses associations membres après la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées dans le dossier commun de demande d'agrément. 75. Enfin, la fondation reconnue d'utilité publique, l'association, l'union ou la fédération et chacun de leurs membres doivent tenir à la disposition de l'autorité administrative qu'il l'a agréé, les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires qui permettent à cette autorité de contrôler les conditions d'exercice de la mission de volontariat. Sous section 2 : La transmission obligatoire des données sociales 76. La fondation reconnue d'utilité publique, l'association, l'union ou la fédération et chacun de leurs membres sont tenus, de procéder à l'envoi d'une déclaration annuelle des données sociales des volontaires associatifs. Il importe que cette obligation de transmission soit mentionnée dans l'arrêté d'agrément. 77. L'organisme d'accueil doit, en effet, transmettre avant le 31 janvier suivant la fin de l'année écoulée, à la DVAEF un imprimé de déclaration relative aux données sociales des volontaires pour l'année passée. Un modèle joint au dossier de demande d'agrément en fixe le contenu . 78. Cette déclaration annuelle est indispensable à la validation des droits à pension pour les volontaires, qui résulte du cumul des cotisations versées par les associations et des versements à la charge de la solidarité nationale. Cette validation ne peut être effectuée à partir des seules données susceptibles d'être reportées sur la déclaration annuelle de données sociales (D.A.D.S) transmises au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'URSSAF. Le calcul des droits implique un calcul spécifique prenant en compte le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat par année civile. 79. La DVAEF est chargée d'établir sur la base de ces déclarations un état annuel consolidé destiné à la CNAVTS et à l'ACOSS. Sous section 3 : La transmission des comptes rendus annuels 80. La fondation reconnue d'utilité publique, l'association, l'union ou la fédération agréées sont tenus de rendre compte, pour chaque année écoulée, de leurs activités. 81. Par ailleurs, l'union ou la fédération sont tenus de rendre compte, pour chaque année écoulée, des activités de leurs associations membres agréées au titre du volontariat associatif. 82. Ces comptes-rendus sont adressés à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément avant le 31 janvier suivant la fin de l'année écoulée. Un modèle joint au dossier de demande d'agrément en fixe le contenu. 83. Sur la base du modèle de compte rendu, les autorités administratives consolident les données des différents comptes rendus reçus et l'adresse à la DVAEF courant février de chaque année . Ces éléments doivent permettre de réaliser une synthèse nationale annuelle du volontariat associatif. Chapitre II Le contrat de volontariat Section I : Les conditions d'accès au volontariat Sous section 1 : Conditions d'âge, de nationalité et de résidence 84. Toute personne âgée de plus de seize ans (aucune limite d'âge supérieure n'est prévue) répondant à des conditions de nationalité ou de durée de résidence en France peut accomplir un volontariat associatif. Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale et une visite médicale sont exigées. 85. La personne candidate au volontariat doit disposer de la nationalité française ou européenne, ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (E.E.E) composé des Etats membres de l'UE ainsi que de l'Islande, la Norvège, et le Liechtenstein. 86. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'E.E.E. doivent disposer des pièces officielles en usage dans le pays dont ils sont originaires, accompagnées de leur traduction en langue française. 87. Pour les ressortissants d'un pays non membre de l'Union européenne ou de l'E.E.E., l'article 3 de la loi du 23 mai 2006 prévoit une condition de résidence continue et régulière en France depuis plus d'un an. Toutefois, la condition de durée de résidence " ne s'applique pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d'un contrat d'accueil et d'intégration tel que défini à l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles . " Sous section 2 : Les incompatibilités 88. La loi instaure des règles de non cumul pour l'exercice du volontariat. Ces règles sont justifiées soit par le souci de ne pas concurrencer le bénévolat (la personne volontaire ne peut percevoir une pension de retraite publique ou privée), soit par celui de préserver la vocation du volontariat qui n'est pas, à titre principal, un dispositif d'insertion sociale ou professionnelle(sauf à titre complémentaire s'il s'insère dans le cadre du service civil volontaire). Ainsi, ne peuvent pas se cumuler avec le volontariat associatif : " le revenu minimum d'insertion, un revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 du code du travail ou le complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. " 89. Par ailleurs, en vue d'éviter que le volontariat se substitue à un emploi permanent, l'organisme agréé ne peut conclure de contrat de volontariat si les missions confiées à la personne volontaire ont été précédemment exercées par un de ses salariés dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois précédant la date d'effet du contrat de volontariat. Sous section 3 : La durée du volontariat 90. Le volontariat suppose un engagement formalisé, limité dans sa durée -deux ans au maximum en continu, trois ans en cumul dans une ou plusieurs associations - mais permanent pendant cette durée, dans une action collective auquel il se consacre à plein temps au sein d'un organisme sans but lucratif . La loi ne prévoit aucune durée minimum de l'engagement du volontaire. Cependant la mission doit être effective, précisément définie et nécessitant un investissement incompatible avec une autre activité notamment salariée. A ce titre, un simple engagement ponctuel, d'une durée très limitée, selon des horaires fixées à la discrétion du volontaire ou définies de manière imprécise, ne saurait constituer un contrat de volontariat. Section II : Les droits et obligations des parties au contrat Sous section 1 : Le contrat 91. L'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité, conformément à l'article 7 de la loi du 23 mai 2006 précitée, précise le contenu du contrat conclu entre l'organisme d'accueil et le volontaire. Le contrat doit indiquer : 1° L'identité des parties et leur domicile ; 2° Un rappel de l'objet de l'organisme signataire défini par les statuts ; 3° Le contenu de la mission du volontaire, les modalités de préparation aux missions qui lui sont confiées, son lieu d'affectation et, le cas échéant, ses interlocuteurs locaux ; 4° La durée de la mission, le régime des congés et les conditions de rupture anticipée du contrat ; 5° Les conditions d'affiliation au régime général de sécurité sociale et les garanties d'assurance éventuellement souscrites pour le volontaire ; 6° Le montant de l'indemnité et ses modalités de versement et, le cas échéant, la nature des prestations nécessaires à la subsistance, l'équipement et le logement, prévues à l'article 9 de la même loi ; 7° S'il y a lieu, les modalités de l'appui apporté, en cours ou à l'échéance du contrat, par l'organisme d'accueil à l'insertion sociale et professionnelle du volontaire. Lorsque le volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique en outre l'identité et le lieu de résidence du ou des parents ayant donné l'autorisation mentionnée à l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 2006. Il expose les conditions particulières de son accueil et de son accompagnement, les modalités d'exercice de l'activité notamment sa durée journalière, les périodes de repos ainsi que l'interdiction de certaines activités pouvant présenter un danger pour sa santé ou sa moralité. En outre, lorsque le volontariat s'exerce dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que le pays de résidence du volontaire, les informations relatives aux conditions de séjour du volontaire et les conditions relatives à son retour dans son pays de résidence. 92. Les documents suivants sont annexés au contrat de volontariat associatif : - selon le cas, un récépissé de la déclaration délivré par le préfet pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 susvisée, une copie de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal d'instance pour les associations régies par le code civil local ou le décret publié au Journal officiel accordant la reconnaissance d'utilité publique pour les fondations ; - une copie de la décision d'agrément incluant le cas échéant la liste des associations membres bénéficiant de l'agrément ; - pour les mineurs, un certificat médical établi à la suite de la visite médicale attestant qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à l'accomplissement des activités prévues au contrat et l'autorisation de la ou des personnes qui détiennent l'autorité parentale ; - lorsque le volontariat s'exerce dans un pays autre que le pays de résidence du volontaire, les informations relatives aux conditions de séjour du volontaire et les conditions relatives à son retour dans son pays de résidence ; - les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat associatif. Le cas échéant, pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le contrat est complété par les pièces officielles en usage dans le pays dont ils sont originaires, accompagnées de leur traduction en langue française et l'attestation de leur capacité à accomplir un volontariat. L'organisme doit conserver ces documents dans le dossier du volontaire et les produire, s'il y a lieu, en cas de contrôle des conditions d'exercice du volontariat prévu à l'article 9 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité. 93. Un modèle de contrat, conforme aux termes de l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité, figure en annexe de la présente instruction. Les organismes d'accueil n'ont pas l'obligation de se conformer à ce modèle. Il est destiné à simplifier leurs tâches dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Il nécessite dans tous les cas une adaptation en fonction de la nature de la mission, de sa durée et des conditions particulières que les parties doivent définir entre elles. Sous section 2 : La phase de préparation et la fin de mission 94. Le volontaire doit bénéficier d'une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées. Elle consiste en une préparation technique adaptée à la nature de la mission et une information pertinente sur les conditions d'accomplissement de celle-ci. 95. A l'issue de l'engagement du volontaire, l'attestation de fin de mission, prévue par la loi du 23 mai 2006 précitée, attestant de l'accomplissement du volontariat associatif, lui est délivré. Elle est notamment destinée à permettre au volontaire de faire valider pour l'ouverture de ses droits à la retraite les périodes accomplies dans le cadre du volontariat associatif. En cas de perte ou de vol, un duplicata du certificat peut lui être délivré par le ou les organismes où il a accompli les périodes de volontariat. Un modèle figure en annexe de l'arrêté du 30 septembre 2006 précité. Sous section 3 : Les congés, l'indemnité et la protection sociale des volontaires 96. Le volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois bénéficie d'un congé de deux jours non chômés par mois de mission. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité de l'indemnité prévue au contrat. 97. L'article 9 de la loi du 23 mai 2006 précitée pose le principe d'un droit du volontaire à une indemnité dont le montant maximum est fixé par l'article 15 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 précité. Ce montant maximum est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 correspondant à l'indice majoré 275 . L'indemnité n'est assujettie aux cotisations sociales qu'à l'égard de l'organisme agréé qui verse des cotisations forfaitaires maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles et pour la couverture du risque vieillesse. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, ni assujettie aux cotisations et contributions sociales pour ce qui concerne le volontaire. Il ne contribuera donc pas à la CSG, ni à la CRDS, l'Etat les prenant à sa charge. Ils peuvent également " recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement. Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires". Il s'agit de prestations en nature telles que le logement, l'alimentation ou la prise en charge des frais de transport, l'équipement matériel nécessaire à la mission. 98. Le volontaire associatif mentionné à l'article 3 de la loi du 23 mai 2006 précitée relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est affilié par l'organisme agréé dans lequel il effectue sa période de volontariat associatif, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil. La caisse remet au volontaire associatif une carte d'assuré social. L'organisme d'accueil prend donc toutes les dispositions nécessaires à cette affiliation. Les cotisations de protection sociale sont à la charge exclusive de l'organisme d'accueil. Une circulaire particulière doit être prochainement publiée pour préciser les conditions d'affiliation et les modalités de règlement des cotisations. Sous section 4 : Les autres droits du volontaire 99. Si la personne candidate au volontariat est un salarié, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. L'article 4 de la loi du 23 mai 2006 prévoit, ainsi, que la personne volontaire retrouve, le cas échéant, ses droits à l'indemnisation du chômage à l'issue de sa mission ou en cas d'interruption définitive de celle-ci pour cause de force majeure ou retrait de l'agrément. 100. L'ensemble des compétences acquises à l'occasion des missions de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation . Ainsi, il étend aux volontaires le bénéfice du régime de validation des acquis de l'expérience (VAE) mis en place par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Les organismes agréés doivent délivrer aux personnes volontaires l'attestation mentionnée précédemment retraçant les activités qu'ils ont exercées. (…) 101. L'accès à un concours de la fonction publique est facilité. L'article 10 de la loi du 23 mai 2006 précitée prévoit que lorsque des conditions d'âge sont fixées pour les concours de la fonction publique, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces conditions sont décalées de la durée du volontariat effectivement accompli par le candidat. L'attestation mentionnée précédemment servira de justificatif. Sous section 5 : La résiliation du contrat 102. Le contrat de volontariat peut être résilié par une des parties moyennant un préavis d'un mois sauf : -en cas de force majeure, -en cas de faute grave d'une des parties, -si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée. Ainsi, s'il veut rompre cet engagement, le volontaire devra respecter un préavis d'un mois au moins. L'association ou la fondation est également tenu à l'application de ce préavis qui s'applique sauf exception motivée par l'urgence . 103. Par ailleurs, la résiliation du contrat peut être la conséquence du retrait d'agrément, du retrait d'une association de la liste ou non renouvellement de l'agrément. 104. Cette résiliation constitue une interruption de la mission du fait de l'organisme agréé au sens de la dernière phrase de l'article 4 de la loi du 23 mai 2006 susvisée. Le volontaire peut, dès lors, bénéficier d'une indemnisation du chômage à la fin de sa mission, s'il réunit les autres conditions. Sous section 6 : Les recours 105. Le juge du contrat est le juge judiciaire. En principe, les recours devant le juge judiciaire sont formés devant le tribunal d'instance (ou de grande instance selon le cas) du domicile du défendeur. Chapitre III L'agrément au titre du service civil volontaire 106. Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, le service civil volontaire est un outil d'insertion professionnelle par la réalisation d'une mission d'intérêt général, d'une durée de 6, 9 ou 12 mois, qui peut être accompli sous différentes formes et dans différentes structures. A ce titre il s'appuie sur les dispositifs suivants : " Le volontariat de prévention, de défense et de sécurité civile ; " Le volontariat international en administration ; " Le volontariat de solidarité internationale ; " Le volontariat pour l'insertion ; " Les cadets de la République, option police nationale ; " Le volontariat associatif ; " Les volontariats civils, tels que le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité ou le volontariat civil à l'aide technique ; " Le contrat d'accompagnement à l'emploi. Dans les cinq premiers cas l'agrément de l'A.N.C.S.E.C. est de droit. Il est examiné dans les trois derniers cas en lien avec les services compétents dans ces domaines. Les associations qui demandent ou bénéficient d'ores et déjà de l'agrément au titre du volontariat associatif ou d'une convention pour l'accueil des volontaires civils de cohésion sociale et de solidarité (décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils) peuvent donc solliciter également l'agrément du service civil volontaire auprès de l'A.N.C.S.E.C. . Celui-ci peut leur être délivré si l'organisme d'accueil qui dispose d'une activité ou d'un programme d'activités d'intérêt général susceptible d'être ouvert à des jeunes respecte les obligations inhérentes aux missions d'accueil agréées au titre du service civil volontaire et les engagements qui sont inscrits dans la charte du service civil volontaire mentionnée aux articles D. 121-27, D. 121-30 et D. 121-31 du code de l'action sociale et des familles et qui est annexée à l'arrêté 21 août 2006 fixant, d'une part, les dispositions de la charte du service civil volontaire et, d'autre part, les modèles de brevet de service civil volontaire et de carte d'identité " service civil volontaire ". 107. L'agrément délivré par l'agence nationale ouvre droit à un financement de l'A.N.C.S.E.C. permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire, une partie des charges de cotisation sociale et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l'accompagnement du jeune . L'éligibilité d'une association ou d'une fondation reconnue d'utilité publique au service civil volontaire constitue par conséquent un critère important pour l'appréciation de la capacité humaine, matérielle et financière de l'organisme à assurer la prise en charge des volontaires associatifs et pour décider de délivrer l'agrément (ou son renouvellement) au titre du volontariat associatif. Il importe donc que le service départemental du volontariat établisse une liaison permanente avec l'A.N.C.S.E.C. et ses équipes déconcentrées afin de coordonner les procédures qui relèvent de leur compétence et de simplifier les démarches des organismes qui sollicitent leurs agréments au titre du service civil volontaire ainsi que du volontariat associatif ou un conventionnement dans le cadre du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. Chapitre IV Le titre-repas des volontaires 108. La loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif et son décret d'application prévoient que les volontaires peuvent bénéficier de titres-repas pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. 109. Les titres-repas acquis par une association ou une fondation reconnue d'utilité publique ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette association ou fondation ayant conclu un contrat de volontariat et pour la durée de leur mission. 110. Les titres-repas du volontaire suivent en pratique, tant pour les volontaires, les associations ou les fondations que pour les émetteurs spécialisés et restaurateurs, des règles applicables aux titres-restaurants ressortissant au droit commun. 111. Les volontaires reçoivent un titre-repas par jour d'activité et un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres. Ils sont utilisés pour payer des préparations immédiatement consommables permettant une alimentation variée. Le montant de la valeur libératoire du titre-repas du volontaire, entièrement financé par l'association ou la fondation , est égal au maximum à 4,89 euros . 112. Ces titres-repas ne peuvent être utilisés que pendant l'année civile ou la période d'utilisation dont ils font mention. De plus, les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires à leur organisme d'accueil au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement respectivement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure. 113. Par ailleurs, les titres acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés par l'association ou la fondation au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres. En outre, les restaurateurs peuvent présentés au remboursement ces titres jusqu'à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sans démarches particulières à réaliser, les titres-repas étant assimilés à des titres-restaurants. 114. Les sociétés émettrices spécialisées appliquent les mêmes règles en matière d'ouverture et de fonctionnement des comptes bancaires dédiés aux titres-repas ainsi qu'en ce qui concerne les modalités de remboursement aux restaurateurs. 115. La compétence de contrôle de la Commission nationale du titre-restaurant est étendue au fonctionnement des comptes de titres-repas ouverts par les émetteurs spécialisés. 116. Toutefois, des mesures de simplification et des adaptations ont été prévues pour prendre en compte les possibilités des associations et des fondations ainsi que les spécificités des volontaires. Il s'agit principalement des dispositions suivantes : 117. L'attribution d'un titre-repas peut être étendue au-delà de la semaine habituelle de travail des salariés par une mention apparente au motif que les dimanches et jours fériés peuvent être des jours d'activité des volontaires. 118. De même, le secteur géographique d'utilisation peut être élargi au-delà de celui de l'association ou de la fondation, compte tenu de la mission du volontaire. Dans ce cas, une mention apparente doit figurer sur le titre. 119. La possibilité pour l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique d'émettre ses propres titres-repas a été écartée en raison des obligations importantes qu'elle aurait dû supporter. Par conséquent, ces titres-repas ne peuvent être émis que par des sociétés émettrices spécialisées. Ainsi, les associations et fondations reconnues d'utilité publiques n'ont pas à ouvrir de comptes bancaires dédiés. 120. La contribution de l'association ou de la fondation au financement des titres-repas du volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. En outre, le complément d'indemnité résultant de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. POUR LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ET PAR DELEGATION, LE DIRECTEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE DE L'EMPLOI ET DES FORMATIONS GERARD SARRACANIE ANNEXE 1 Résumé des étapes intervenant dans le processus d'instruction d'une demande d'agrément au titre du volontariat associatif Association ou Fondation Autorité administrative Préfecture du ressort du siège social Ministère MJSVA ANCSEC Délégation Régionale CPAM URSSAF CNAVTS ACOSS Union ou Fédération Autorité administrative Ministère MJSVA ANCSEC CPAM URSSAF CNAVTS ACOSS ANNEXE 2 Adresses utiles Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances 209, rue de Bercy 75585 Paris cedex 12 Tél : 01 40 02 77 01 ou : 01 40 02 77 02 Contact ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative Ministère de la Jeunesse des sports et de la vie associative Direction de la vie associative de l'emploi et des formations Bureau de la promotion de l'engagement bénévole et volontaire DVAEF A2 95 avenue de France tél. : 01.40.45.90.00 Courriel : DVAEF.DIR@jeunesse-sports.gouv.fr ANNEXE 3 Modèle de contrat de volontariat associatif " Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination .juridique. " Article 1 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif I. Mentions obligatoires Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, préciser le nom de la personne, représentant le mineur, ayant délivré l'autorisation parentale et la date du certificat médical¢ Décrire les tâches et leur mode de détermination ainsi que les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire. ¢ Le contrat peut être soumis aux dispositions du règlement intérieur qui concerne le volontariat En tout état de cause, la durée de l'engagement ne pourra excéder 24 mois. La durée cumulée des missions accomplies par une personne volontaire pour le compte d'une ou plusieurs associations ou fondations ne peut excéder trois ans.. ¢ L'indemnité ne doit pas être dérisoire ou insignifiante¢ Le volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois bénéficie d'un congé de deux jours non chômés par mois de mission. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité de l'indemnité ¢ Rajouter si nécessaire une clause de confidentialité….¢ Mention obligatoire Lu et approuvé Ou Bon pour accord Entre les soussignés, (L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique)…………….….. , dont le siège est à ... n° d'identification SIREN …., bénéficiant d'un agrément de volontariat associatif délivré par ……………………… en date du ………… pour une durée de : ………….. Représentée par ……………………… agissant en qualité de ………………. d'une part, et M…………….. ………………... n° de sécurité sociale…………………….., demeurant à …………………………………………………………………..., d'autre part, Il a été convenu ce qui suit : a) Engagement 1. M. ………………se déclare libre de tout engagement incompatible avec le volontariat associatif, notamment avec toute activité rémunérée, à l'exception de la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement, des prestations ou pensions visées à l'article 3 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006. 2. Il s'engage à réaliser une mission d'intérêt général dans le cadre du volontariat associatif institué par la loi du 23 mai 2006 précitée. La mission ou les missions confiées à M. …………………. sont les suivantes : ……………… b) Date d'effet et durée du contrat 3. Le présent contrat, pour la réalisation de la ou des missions indiquées ci-dessus, prend effet à la date de signature du présent contrat par les deux parties. 4. Il est conclu pour une durée de ............( mois/semaines) 5. et prendra fin le ..............…………….. c) Conditions d'exercice des missions 6. La mission s'effectue ……………………………..……………… (préciser le lieu ) ……………………………….dans les conditions suivantes : (préciser le mode de détermination du temps de la collaboration)………………. 7. (Préciser les moyens mis à la disposition du volontaire pour exercer sa mission, :…, remboursement éventuel des frais de transport, etc. ) 8. Toutefois, pour des raisons touchant à la réalisation, à l'organisation et au bon fonctionnement de la mission, l'association (la fondation) se réserve la possibilité de le muter dans tout autre établissement lui appartenant ou lui étant affilié, situé en France métropolitaine. Si un changement de domicile s'avère en conséquence nécessaire, …………. (l'association ou la fondation) prendra à sa charge les frais de transport de M. …………………………... pour rejoindre sa nouvelle affectation, son retour à son domicile en fin de mission, ainsi que les frais d'installation et d'entretien dans son nouveau lieu de vie. d) Préparation à la mission 9. Une phase de préparation aux missions se déroulera du ………….. au ……………… (en préciser les modalités) e) Prévoyance sociale, rémunération et autres avantages 10. L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique)…………….…..s'engage à procéder immédiatement à l'affiliation de M. ……. ………..et à le déclarer auprès de l'URSSAF (ou de la MSA) de … 11. Une indemnité mensuelle de ……………… sera versée à M. …………………. à la fin de chaque mois civil. Il bénéficiera en outre, dans les conditions suivantes des avantages en nature précisées ci-après : …………………….……. 12. Droit aux congés 13. A l'issue de son engagement, le volontaire bénéficiera d'une aide à son insertion sociale et professionnelle dans les conditions suivantes :(préciser …le nature de l'appui apporté et éventuellement si le volontariat est effectué hors de France, les conditions du rapatriement à la charge de l'organisme d'accueil) 14. A l'échéance du contrat, se verra remettre une attestation, prévue à l'article 5 de la loi du 23 mai 2006 précitée, attestant de l'accomplissement du volontariat associatif. d) résiliation et renouvellement du contrat 15. Le présent contrat de volontariat peut être résilié moyennant un préavis d'un mois sauf en cas de force majeure ou de faute grave d'une des parties. 16. Renouvellement : Les parties peuvent convenir à l'échéance du contrat de son renouvellement par avenant. Fait en double exemplaire A…. le…. M………. M………. En qualité de représentant de Le volontaire (Mention manuscrite Lu et approuvé) (Mention manuscrite Lu et approuvé) Signature Signature ANNEXE 4 Déclaration annuelle obligatoire des données sociales des volontaires L'union ou la fédération et chacun de leurs membres doivent retourner cette déclaration pour chaque année écoulée avant le 31 janvier suivant l'année civile précédente au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 1 - IDENTIFICATION DE L'ORGANISME AGREE Raison sociale …………………………………………………….…………………..…………… Adresse …………………………………………………………………………….………………. N° SIRET ……………………………………………………Code APE (NAF) …..……….…… Décision d'agrément volontariat associatif en date du…………………………………………. Délivré par Le Préfet …………………………………………………………..……. Le Ministre en charge de la vie associative 2 - DECLARATION DES VOLONTAIRES EN ACTIVITE POUR L'ANNEE CIVILE 200__ Nom et prénom du volontaire N° de sécurité sociale Date d'effet du contrat Date de fin du contrat Montant de l'indemnité mensuelle Total des cotisations de retraite versé Cachet de l'organisme A ……………………………... le ……………………….. Nom*………………………………………………………. Prénom*…………………………………………………... Signature* Cette déclaration est destinée à la validation des droits à pension des volontaires. Elle doit être obligatoirement transmise au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (DVAEF) par voie postale à l'adresse suivante : 95 avenue de France 75650 Paris cedex 13 ANNEXE 5 MODELE D'ARRETE PREFECTORAL Le préfet du département (nom du département) …………………………………… Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif Vu le décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif Vu l'arrêté du 30 septembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-1205 du 29 septembre2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif Vu la demande d'agrément en date du ………………………déposée par Mme ou M………………… en qualité de …………………….., ayant qualité pour représenter ( l'association ou la fondation… ) dénommée ……………………………….., dont le siège social est situé …………………………...……… N° SIREN………………….. Arrête : Art. 1er. ? L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique ........................................................... ........................................... est agréée pour une durée de ………………………ans, prenant effet le ………………………. et s'interrompant le …………………………. pour participer aux missions de volontariat associatif selon le type des missions définies ci-dessous : Thèmes des missions Secteurs géographiques Types de missions Art. 2. ? L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique est autorisée à conclure des contrats de volontariat dans les conditions suivantes Nombre d'engagements cumulés autorisés par année civile Nombre de volontaires correspondants Année N Année N+1 Année N Année N+1 Année N+3 Année N+4 Année N+3 Année N+4 Art. 3. ? Au terme de chaque année civile, et au plus tard avant le 31 janvier de l'année suivante, l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique adresse : -le compte rendu annuel prévu par l'article 8 du décret n° 2006- 1205 du 29 septembre 2006 susvisé au directeur départemental de ………………………………… ainsi que, -la déclaration annuelle obligatoire des données sociales des volontaires au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (Direction de la vie associative, de l'emploi et des formations). Art. 4. ? L'agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré dans les cas prévus par l'article 10 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 susvisé. Art. 5. ? L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique..................................................... .................................................. s'engage à notifier, sans délai, au préfet (directeur départemental de…………………………..), toute modification des statuts postérieure à la délivrance de l'agrément ou des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément. Art. 6. ? L'association ou la fondation tient à la disposition du préfet (directeur départemental de…………………………..) tous les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'exercice de la mission de volontariat conformément à l'article 9 du décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006 susvisé. Art. 7. ? Le préfet de (par délégation le directeur départemental) …………………………………………… est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Fait à ................................................................, Le Préfet................................................................ Copie à adresser à : MJSVA / DVAEF Direction Régionale A.N.C.S.E.C

 

 
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